Le salarié bénéficie d’une protection contre le harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral en ces termes;
» Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Les salariés qui refusent de subir les actes constitutifs de harcèlement ne peuvent être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire.
A défaut, le licenciement serait nul. ( article 1152-3 du code du travail ).
Si le législateur a mis en place un dispositif de protection du salarié contre le harcèlement moral, la jurisprudence élabore des règles plus souples de la preuve de ce harcèlement moral qui n’est pas entièrement supportée par le salarié devant le conseil de prud’hommes.
Selon quatre arrêts du 24 septembre 2008 (06-53504; 06-45579;06-45-747; 06-46517), la cour de cassation vient de préciser que dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement , il incombe à l employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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