La prestation compensatoire dans le divorce.

Messaouda GACEM

Avocate et médiatrice

Maître Messaouda GACEM est avocate inscrite au Barreau de Bordeaux depuis 2002. après avoir obtenu un DEA et le CAPA. Elle exerce principalement en droit de la famille — divorce, garde d'enfants, pension alimentaire — et accompagne ses clients dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux, depuis son cabinet principal à Bordeaux et son cabinet secondaire à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon. Membre de l'Institut de droit de la famille et du patrimoine du Barreau de Bordeaux et médiatrice inscrite auprès de Bordeaux Médiation, elle allie expertise contentieuse et culture de la solution amiable. Maître Messaouda GACEM, Avocat à la Cour cabinet principal : 99 rue Lecocq, 33000 Bordeaux cabinet secondaire : 120 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33470 Gujan Mestras tel : 05 47 74 87 01 / 06 04 46 95 43 mail : mg@avocatgacem.fr

DEA en droit pénal, CAPA et médiation
67 articles publiésSpécialités : matières dominantes ,droit de la famille, divorce, garde d'enfant

Définition de la prestation compensatoire

Le jugement de divorce peut mettre à la charge d’un des époux une prestation compensatoire.

Elle a pour objet compenser la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respectives.

Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est déterminé par le juge. ( article 270 du code civil ).

Le Juge l’accorde au regard de critères définis dans les articles 271 et 272 du code civil.

Il peut toutefois la refuser en présence d’un divorce aux torts exclusifs de l’époux qui la demande en raison des circonstances particulières de la rupture.

Parmi les critères d’attribution énoncés non limitativement dans l’article 271 du code civil figure la durée du mariage.

Il était tentant de prendre en compte la durée de vie commune antérieure au mariage. Pourtant un arrêt du 14 mars 2006 ( bull n° 155) la première chambre avait rappelé que l’énumération de l’article 272 du code civil n’était pas limitative

Mais dans deux arrêts du 16 avril 2008, la 1ere chambre civile de la cour de cassation a décidé que les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux.

La déclaration sur l’honneur

Pour éclairer le juge s les parties doivent établir une déclaration sur l’honneur conformément à l’article 272 du code civil. Chaque époux y détaille  ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.( article 1075 du code de procédure civile )

Une réponse ministérielle  du 18 juin 2020  (  Rep.min. 13688 JO Sénat 18 juin 2020), précise que la déclaration  sur l’honneur  n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.  Le Juge peut enjoindre une partie de la communiquer.

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