
Un divorce modifie votre situation fiscalité : déclaration de revenus, charge des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire et partage du patrimoine. Cette FAQ présente les principales règles à connaître pour anticiper les conséquences de votre séparation.
Faut-il faire une déclaration de revenus séparée l’année du divorce ?
Oui. L’année du divorce, chaque ex-époux déclare séparément ses revenus de l’année entière. Il n’y a pas une déclaration commune pour la période précédant le divorce, puis deux déclarations séparées pour le reste de l’année.
Chacun déclare ses revenus personnels ainsi que sa quote-part des revenus communs. À défaut de justification d’une autre répartition, ces derniers sont partagés par moitié. (CGI, art. 6)
L’organisation fiscale de la séparation doit donc être anticipée : salaires, revenus locatifs et autres revenus communs ne se répartissent pas nécessairement de la même manière.
2. Peut-on déclarer ses revenus séparément avant le divorce ?
Oui, mais une simple séparation ne suffit pas dans toutes les situations. La loi prévoit notamment une imposition distincte lorsque :
- les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- les époux en instance de divorce ont été autorisés à résider séparément ;
- l’un des époux a abandonné le domicile conjugal et chacun dispose de revenus distincts.
Il faut identifier la situation applicable et conserver les justificatifs correspondants. Le seul dépôt d’une demande en divorce ne déclenche pas automatiquement l’imposition séparée. (CGI, art. 6, 4) (BOI-IR-CHAMP-20-20-10)
3. Après le divorce, qui déclare les enfants à charge ?
En principe, l’enfant mineur est à la charge fiscale du parent chez lequel il réside principalement. En résidence alternée, il est présumé à la charge égale de ses deux parents.
Cette présomption peut être écartée selon les modalités prévues par la convention, la décision judiciaire ou un accord entre les parents, ou si l’un d’eux établit qu’il assume la charge principale de l’enfant. (CGI, art. 194)
Le versement d’une pension alimentaire ne suffit pas, à lui seul, à démontrer qu’un parent assume cette charge principale. (CGI, art. 193 ter) CE, 28 déc. 2016, n° 393214)
Il est donc important de mettre en cohérence la résidence de l’enfant, les dépenses effectivement supportées et les déclarations fiscales des deux parents.
4. En résidence alternée, peut-on déduire une pension alimentaire ?
Non, lorsque les deux parents bénéficient du partage de l’avantage fiscal pour le même enfant. Un parent ne peut pas cumuler la prise en compte de cet enfant dans son quotient familial et la déduction d’une pension versée pour lui.
Dans cette configuration, la pension versée pour l’enfant mineur n’est pas imposable chez le parent qui la reçoit. (CGI, art. 156, II, 2° et art. 80 septies) (BOI-IR-BASE-20-30-20-30)
La résidence alternée ne rend donc pas automatiquement la pension déductible, même lorsque les revenus des parents sont très différents.
5. La pension alimentaire pour un enfant mineur est-elle déductible et imposable ?
En principe, elle est déductible pour le parent qui la verse et ne compte pas l’enfant à charge ; elle est imposable pour celui qui la reçoit. Il faut toutefois respecter les conditions de déduction et pouvoir justifier les versements.
Les dépenses personnelles engagées pour exercer le droit de visite, notamment les frais de déplacement, ne sont pas assimilées à une pension déductible. (CGI, art. 156, II, 2° et art. 79) (BOI-IR-BASE-20-30-20-30)
La loi de finances pour 2026 n’a pas supprimé ce mécanisme de déduction et d’imposition. Les propositions débattues ne doivent pas être confondues avec les règles effectivement adoptées. Il faut suivre ce point susceptible d’évoluer.
6. Pour un enfant majeur, faut-il choisir le rattachement ou la pension alimentaire ?
Le choix dépend de l’éligibilité au rattachement, des revenus de l’enfant et de la situation fiscale de chaque parent. Le rattachement entraîne l’intégration des revenus annuels de l’enfant au foyer fiscal qui l’accueille.
Une pension peut être déduite si l’enfant majeur est dans le besoin, sous réserve de justifier l’aide apportée et de respecter le plafond applicable à l’année concernée. Un même parent ne peut pas cumuler rattachement et déduction pour le même enfant, la même année. (CGI, art. 6, 3, art. 156, II, 2° et art. 196 B)
Une comparaison chiffrée des deux solutions est préférable à un choix automatique. Elle doit intégrer les revenus de l’enfant, les sommes effectivement versées et les conséquences pour chacun des foyers.
7. La pension versée à son conjoint pendant le divorce est-elle déductible ?
Une pension versée au titre du devoir de secours pendant la procédure peut être déduite lorsque les conditions fiscales sont réunies, notamment l’imposition distincte des époux. Elle est alors imposable pour l’époux bénéficiaire. (CGI, art. 156, II, 2°) (BOI-IR-BASE-20-30-20-40)
Le devoir de secours et la prestation compensatoire ne doivent pas être confondus. Le premier découle du mariage ; la seconde vise à compenser la disparité des conditions de vie créée par la rupture. Le divorce met fin au devoir de secours. (C. civ., art. 212 et 270)
8. La contribution aux charges du mariage est-elle déductible sans jugement ?
Oui, l’absence de décision judiciaire ne fait pas obstacle, à elle seule, à la déduction. Les époux doivent être imposés séparément et les sommes doivent correspondre à une véritable contribution aux charges du mariage.
Le montant et le paiement effectif doivent pouvoir être justifiés. La contribution déductible est corrélativement imposable chez l’époux bénéficiaire. (CGI, art. 156, II, 2°) (BOI-IR-BASE-20-30-20-40, §260)
Tout transfert d’argent entre époux séparés ne bénéficie donc pas automatiquement de ce régime.
9. Occuper gratuitement le domicile conjugal pendant le divorce a-t-il un coût fiscal ?
Oui, la gratuité civile n’implique pas nécessairement une neutralité fiscale. Lorsque le logement est mis gratuitement à disposition d’un époux au titre du devoir de secours, cet avantage en nature peut être déductible pour l’autre époux et imposable pour l’occupant. (BOI-IR-BASE-20-30-20-40)
L’évaluation repose sur la valeur locative du logement, en tenant compte de la période concernée et, lorsque le bien est indivis, des droits du débiteur. Les charges de l’occupant ne sont pas automatiquement déductibles. (CE, 8 déc. 1986, n° 56882) (CE, 18 déc. 1992, n° 74860)
Le coût fiscal de cet avantage mérite donc d’être intégré à l’appréciation globale des mesures provisoires.
10. La prestation compensatoire ouvre-t-elle droit à une réduction d’impôt ?
Oui, lorsque le capital est exécuté dans le délai légal de douze mois. Le débiteur domicilié fiscalement en France peut bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 %, sur une base plafonnée à 30 500 €, soit une réduction maximale de 7 625 €.
Le délai court à compter du moment où le jugement est passé en force de chose jugée ou où la convention de divorce a acquis force exécutoire, selon le mode de divorce. Ce n’est donc pas nécessairement la date de signature de la convention ou celle du prononcé du jugement. (CGI, art. 199 octodecies)
Le bénéficiaire n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu sur ce capital. Le dispositif peut également concerner l’attribution de biens ou de droits, sous les conditions légales. (BOI-IR-RICI-160-20)
11. Que se passe-t-il si la prestation compensatoire est payée sur plus de douze mois ?
Lorsque cet étalement est prévu par le jugement ou la convention, les versements relèvent en principe du régime des pensions alimentaires. Ils sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire. (CGI, art. 156, II, 2° et art. 80 quater)
En revanche, le débiteur ne peut pas choisir seul de fractionner un capital payable comptant afin de transformer la réduction d’impôt en déduction du revenu. (CE, 14 oct. 2020, n° 421028)
Les modalités de paiement doivent donc être étudiées avant de finaliser l’accord, en appréciant leurs conséquences pour les deux époux.
12. Quelle fiscalité pour une prestation compensatoire combinant capital et rente ?
Un capital exécuté dans les douze mois peut ouvrir droit à réduction d’impôt, même s’il est accompagné d’une rente. La rente relève, quant à elle, du régime des pensions : déduction pour le débiteur et imposition pour le bénéficiaire. (CGI, art. 199 octodecies et art. 80 quater) (BOI-IR-RICI-160-20)
Il faut distinguer cette combinaison d’un capital immédiat associé à un autre capital échelonné. Dans cette seconde hypothèse, une qualification globale de capital payé sur plus de douze mois peut modifier le traitement fiscal. La rédaction de la convention est déterminante.
13. Quel est le taux du droit de partage lors d’un divorce ?
Le droit de partage applicable aux partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce est de 1,10 %. Il est calculé sur l’actif net partagé, et non automatiquement sur la valeur brute des biens. (CGI, art. 746 et 747)
À titre d’exemple, un actif net partagé de 200 000 € entraîne un droit de partage de 2 200 €. Ce montant ne représente pas l’ensemble des frais de liquidation : les autres frais liés à l’acte doivent être distingués du seul impôt de partage.
La qualification des opérations et la détermination du passif à retenir nécessitent une analyse précise des comptes entre époux.
14. Racheter la part de son conjoint est-il toujours taxé à 1,10 % ?
Non. Il faut distinguer un partage avec soulte d’une licitation. Le taux réduit de 1,10 % ne s’applique pas automatiquement à toute opération par laquelle un époux devient seul propriétaire d’un bien.
Certaines licitations relèvent d’un régime à 2,50 %, sous conditions tenant notamment à l’origine des biens et à la qualité de l’acquéreur. Hors de ce régime, le tarif des ventes peut s’appliquer. L’assiette doit également être examinée : elle ne correspond pas nécessairement à la seule part rachetée. (CGI, art. 746 et 750) (BOI-ENR-PTG-20-10)
Avant de retenir une opération, demandez un chiffrage fondé sur sa qualification exacte.
15. Vendre la maison avant le divorce permet-il d’éviter le droit de partage ?
Pas automatiquement. La vente du bien et le partage de son prix sont deux opérations à distinguer. La répartition du prix dans un acte de vente, sans liquidation des autres comptes, peut relever d’un traitement différent d’un partage global formalisé.
Un partage verbal n’est pas, par principe, soumis au droit de partage. Mais un écrit qui le constate, y compris un document de comptes signé, peut rendre l’opération taxable. La réponse dépend donc du contenu réel des actes, et pas seulement de leur intitulé.
La vente préalable ne doit pas être présentée comme une méthode universelle d’économie fiscale.
16. La vente de l’ancien domicile conjugal est-elle exonérée de plus-value ?
L’exonération de résidence principale doit être examinée pour chaque vendeur. Le fait que l’un des époux continue à vivre dans le logement ne garantit pas, à lui seul, l’exonération de la quote-part de l’autre. (CGI, art. 150 U) (CE, 15 déc. 2025, n° 496235)
L’administration admet toutefois, sous conditions, l’exonération pour l’époux parti lorsque l’autre a occupé le logement jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans un délai normal. Les circonstances de la commercialisation et les démarches accomplies comptent : il ne faut pas transformer l’indication d’un délai d’un an en une échéance automatique applicable à tous les divorces. (BOI-RFPI-PVI-10-40-10)
Conservez notamment le mandat de vente, les annonces et les échanges avec l’agence immobilière.
17. Peut-on encore me réclamer les dettes fiscales de mon ex-conjoint ?
Oui, le divorce n’efface pas automatiquement la solidarité pour les impositions communes. Une séparation de biens ne suffit pas non plus à écarter cette solidarité fiscale.
Une décharge peut être demandée sous les conditions légales, notamment la rupture de la vie commune, une disproportion marquée entre la dette et la situation financière et patrimoniale du demandeur, ainsi que le respect des exigences relatives à son comportement fiscal. (CGI, art. 1691 bis)
Une voie gracieuse distincte existe également, mais son application doit être appréciée selon la situation personnelle et les conditions du dispositif. La décharge n’est pas automatique : une demande documentée est nécessaire. (LPF, art. L. 247)
18. Quels documents préparer pour anticiper la fiscalité du divorce ?
Pour préparer une analyse de votre situation, réunissez :
- les dernières déclarations de revenus et les avis d’impôt ;
- le contrat de mariage, s’il existe ;
- les décisions judiciaires et le projet de convention de divorce ;
- les justificatifs de résidence et de dépenses concernant les enfants ;
- les preuves de versement des pensions ;
- les titres de propriété et les relevés des prêts immobiliers ;
- les estimations des biens et les documents relatifs à leur vente ;
- les courriers de l’administration concernant d’éventuelles dettes fiscales.
L’objectif est de comparer les solutions sur une base chiffrée, plutôt que de découvrir leurs conséquences après la signature.
Les principaux traitements fiscaux en un tableau
|
Situation |
Pour la personne qui verse |
Pour la personne qui reçoit |
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Pension pour un enfant non compté à charge par le débiteur |
Déduction sous conditions |
Imposition selon le régime applicable (CGI, art. 156 et 79) |
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Pension pour un enfant mineur en résidence alternée compté à charge par les deux parents |
Pas de déduction |
Pas d’imposition de cette pension (CGI, art. 156 et 80 septies) |
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Prestation compensatoire en capital exécutée dans les douze mois |
Réduction de 25 %, base plafonnée à 30 500 € |
Capital non imposable à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 199 octodecies) (BOI-IR-RICI-160-20) |
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Prestation compensatoire en capital échelonné sur plus de douze mois conformément au titre |
Déduction selon le régime des pensions |
Imposition selon le régime des pensions (CGI, art. 156 et 80 quater) |
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Prestation compensatoire sous forme de rente |
Déduction selon le régime des pensions |
Imposition selon le régime des pensions (CGI, art. 80 quater) (BOI-IR-BASE-20-30-20-40) |
Anticiper les conséquences fiscales de votre divorce avec un avocat à Bordeaux
Un accord sur la pension, la prestation compensatoire ou le logement ne se résume pas au montant convenu. Il faut également apprécier ce que chacun paiera ou percevra après impôt et les frais liés au partage du patrimoine.
Pour votre divorce à Bordeaux ou sur le bassin d’Arcachon, le cabinet de Maître Messaouda GACEM vous accompagne dans l’analyse de ces enjeux et la préparation des accords. Un examen en amont permet de mettre en cohérence les modalités du divorce, la situation des enfants et l’organisation patrimoniale.
Contactez le cabinet pour préparer votre divorce et examiner les conséquences fiscales de votre situation.
Cette FAQ présente des informations générales. L’application des règles dépend de votre situation et de l’année fiscale concernée.
