Violences conjugales, protection par le Juge.

Les violences conjugales: volet familial

L’ordonnance de protection est régie par les articles 515-9 à 515-13 du code civil.

L’ordonnance de protection doit apporter une réponse judiciaire à deux types de situation :
– Les violences commises au sein d’un couple : sont visées les violences commises au sein d’un couple qui mettent en danger la personne qui en est victime et/ou plusieurs enfants (C. civ., art. 515-9).
Peu importe que le couple soit formé sous la forme du mariage du pacs ou du concubinage.

Peu importe à quel moment surviennent les violences conjugales antérieurement ou postérieurement à une séparation.
– Une menace de mariage forcé contre des personnes majeures (C. civ., art. 515-13).

Le juge apprécie, s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences conjugales allégués et le danger auquel la victime est exposée (C. civ., art. 515-11, al. 1er).

A cet égard, il est important de fournir au moins un certificat médical, une plainte et des attestations si possible pour les violences. L’avis du procureur peut être intéressant mais il n’est pas toujours fourni. C’est pourquoi il est opportune d’aviser soit même en joignant les pièces le parquet le plus vite possible.

La protection par le juge contre ces violences, comporte un certain nombre de mesures limitativement énumérées  par les articles 515- 1 et suivants du code civil.
– Résidence séparée et logement (C. civ., art. 515-11, 3o et 4o).
– Relation financière entre les membres du couple (C. civ., art. 515-11, 5o).
– Exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 515-11, 5o).
– Dissimulation d’adresse (C. civ., art. 515-11, 6o et C. pr. civ., art. 1136-5 et 1136-8).
– Dissimulation d’adresse et exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 515-11, 7o).
– L’interdiction de sortie du territoire (C. civ., art. 515-13).
– L’interdiction de rentrer en contact (C. civ., art. 515-11, 1o).
– L’interdiction de porter une arme et la remise de l’arme (C. civ., art. 515-11, 2o).

Pour les personnes menacées de mariage forcé, le juge peut à la demande de la victime prononcée une interdiction temporaire de sortie du territoire

 

Le juge peut être saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de cette dernière, par le ministère public (C. civ., art. 515-10 ; C. pr. civ., art. 1136-3 et 1136-4).

Cette saisine par la personne s’opère requête remise ou adressée au greffe ou assignation. Le ministère public est de plein droit avisé par le greffe du dépôt de la requête, ainsi que de la date d’audience et de l’audition des parties.

L’article 1136-5 du code de procédure civile réserve le cas dans lequel le demandeur sollicite, dans l’acte de saisine, l’autorisation de dissimuler son adresse. Dans cette hypothèse et, par dérogation aux articles 56 et 58 du code de procédure civile, le demandeur est dispensé de mentionner son domicile ou sa résidence dans l’acte introductif d’instance, sous réserve d’indiquer qu’il ait fait élection de domicile auprès du procureur de la République ou de l’avocat qui l’assiste ou le représente et d’informer le procureur de la République ou l’avocat.

Lorsque cette demande est faite, l’adresse du demandeur doit être communiquée sans délai au juge aux affaires familiales par l’avocat ou le ministère public auprès duquel il est élu domicile.
Le juge peut être saisi par le ministère public, en qualité de partie principale, par requête qui est notifiée au couple.

La convocation des parties s’effectue soit par le greffe par LRAR, doublée d’une lettre simple ; soit par exception, le juge peut décider de convoquer les parties par la voie administrative, c’est-à-dire requérir une administration (gendarmerie, service d’un conseil général …) afin qu’il remette la convocation en main propre contre récépissé.

Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne à protéger. L’article 1136-10 C. pr. civ. régit ce mode de convocation.

Il est important de savoir que lorsque la victime ne désire pas être confrontée directement à l’auteur des violences elle peut être entendue séparément.
L’ordonnance de protection doit être rendue à bref délai, elle est exécutoire à titre provisoire.

Elles ont un caractère provisoire et une durée maximale de validité de 6 mois sauf si le juge décide d’une durée plus courte (C. civ., art. 515-12). Les mesures peuvent être prolongées pour les couples mariés en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps.

L’article 515-12 du code civil prévoit que les mesures peuvent être à tout moment supprimées ou modifiées .

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision.

 

Les juges peuvent être  réservées à prooncer cette mesure alors même que  le législateur impose seulement l avraissemblance des violences et du danger.

 

Il est important de penser à porter plainte avec un description détaillée des violences  même si la plainte n’est pas une condition ni la condamnation pénale .

 

Il faut se munir d’un certificat médical détaillé qui pourrait conclure à la  probabilité des  plaintes de violences avec le tableau clinique.

 

Enfin les attestations d’association qui  accompagnent la victime peuvent être jointes ainsi que les attestations des enfants. L’établissement de ces dernières est assez  délicat pour les enfants  et à éviter  mais cela n’est pas prohibé.

Messaouda GACEM

Avocat au barreau de Bordeaux

99 rue Lecocq

33000 Bordeaux

Tel 05 47 74 87 01 -06 04 46 95 43

Fax 05  47 74 87 02

 

La contribution à l’entretien ou l’éducation des enfants ou pension alimentaire

pièces d’or

Les cas de fixation de la pension alimentaire

Le parent doit la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de leurs ressources et en fonction des besoins de l’enfant.

Elle ne cesse pas à la majorité de l’enfant.

Elle peut en revanche cesser dès lors que l’un des parents démontre être dans l’impossibilité de s’en acquitter.

Il en est ainsi dans l’arrêt de la cour de cassation deuxième chambre civile du 23 octobre 1985 de la vie de numéro 157.

Il n’est pas rare dans ce cas de prévoir une suspension tant que le débiteur ne perçoit pas un revenu égal au SMIC.

Parmi les ressources prises en compte figurent les allocations familiales ( CASS° première civile 17 novembre 2010 numéros 09 12621).

En revanche, la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée. (Première civile du 19 novembre 2014 numéro 13 23 732).

La résidence alternée n’exclut pas systématiquement le versement de la pension alimentaire en cas de différence de revenus entre les parents.

La détermination de cette contribution

Un accord des parents peut fixer cette contribution que le juge aux affaires familiales peut homologuer.

C’est le Juge aux affaires familiales dépendant du lieu de résidence des enfants qui est compétent.

En cas de désaccord, le juge tranche la question en même temps que la fixation de la résidence.

Souvent le juge s’appuie sur un barème indicatif.

Si vous voulez plus ou moins que ce donne le barème , il faut bien préparer son dossier.

Il vaut mieux se faire assister d’un avocat car   si la décision ne vous donne pas satisfaction, il convient de relever appel.

Or la procédure en appel est bien plus chère en honoraires mais surtout en frais.

En effet, en appel il faut payer un timbre de 225 € .

Il vaut mieux prendre conseil dès la demande initiale par un avocat.

Cela peut éviter à la fois  de faire appel. Mais surtout de revenir devant le juge quelques mois ou années plus tard car les modalités proposées n’étaient pas pérennes.

Ainsi paradoxalement,  prendre conseil auprès d’un avocat peut se révéler être  la solution  moins chère que  saisir la juridiction sans avocat.

vous pouvez lire pension alimentaire combien ça coûte